Application du délai raisonnable à un recours « Tarn-et-Garonne » en l’absence de mention des voies et délai de recours

Article juridique - Droit public

Par Mme Sarah BOUET

CAA de Marseille, 25/04/2022, n°19MA05387
En l’espèce un marché public à bons de commande a été passé. L’un des concurrents évincés a saisi le juge administratif demandant l’annulation dudit marché. En défense, le pouvoir adjudicateur a soulevé l’irrecevabilité du recours pour tardiveté (requête engagée plus d’un an après la signature du marché).
Le Juge administratif a alors consacré le délai raisonnable d’un an (jurisprudence CZABAJ) en la matière et débouté le requérant en raison du délai tardif pour présenter sa requête, de plus d’une année.


(i) Pour rappel, le recours dit « Tarn-et-Garonne » a été consacré dans une jurisprudence du même nom rendue par le Conseil d’Etat le 4 avril 2014, n° 358994.

Depuis lors les tiers à un contrat, notamment les concurrents évincés d’un marché public, peuvent saisir le juge du contrat aux fins d’en solliciter l’annulation.

(ii) Pour ce faire le requérant bénéficie en principe d’un délai classique de deux mois, sauf en cas d’absence de mention des voies et délais de recours.

Dans ce cas de figure, aucun délai ne s’applique.

Toutefois, et de manière à protéger les intérêts contractuels en jeu, le Conseil d’Etat a créé un délai dit « raisonnable » d’un an, au-delà duquel les recours ne sont plus recevables (arrêt Czabaj, CE, 13 juillet 2016, n°387763).

(iii) En l’espèce la Cour administrative d’appel de Marseille a fait application de ce délai raisonnable concernant l’introduction d’un recours « Tarn-et-Garonne » et a rejeté la requête, laquelle a été introduite dans un délai excédant une année.



image article Sarah Bouët

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